Le projet de loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST), porté à bout de bras par Roselyne Bachelot, et récemment adopté par l’Assemblée, a certainement dû retenir votre attention tant les médias en ont parlé. Pourtant, saviez-vous qu’au-delà des grandes mesures relatives au système hospitalier sur lesquelles on s’est beaucoup attardé, la profession de pharmacien d’officine est directement concernée par le texte? Je dirai même qu’elle en ressort valorisée, le pharmacien étant clairement assimilé comme un professionnel de santé à part entière, aux missions bien établies.
Petite explication de texte (par une supergelule en grande toge aujourd’hui). Dans son Tittre II « Accès de tous à des soins de qualité », le nouvel article 14 bis vient renseigner les missions exactes du pharmacien d’officine, en insérant dans l’article L. 5125-1-1A du code de la santé publique les termes suivants : « Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :
- 1° Contribuent aux soins de premier recours ;
- 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
- 3° Participent au service public de la permanence des soins ;
- 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
- 5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients ;
- 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
- 7° Peuvent assurer auprès de certains patients qui les désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
- 8° Peuvent proposer des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes, notamment en contribuant à l’éducation pour la santé, en réalisant ou en participant à des actions de prévention ou de dépistage. »
Voilà pour les missions. Rien de véritablement révolutionnaire dans la pratique quotidienne pour le moment, mais cela a le mérite d’être dit. Veuillez noter, pour ceux qui croiseraient encore quelques maniaques obsessionnels de l’ »épicerie », que ce terme-là n’a pas été consacré. Comme quoi.
La formation professionnelle continue du pharmacien est également à l’honneur de ce texte. Ainsi l’article L. 4236-1 dispose que « le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s’inscrire au tableau de l’ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7« . A noter que les modalités de déroulement de ce développement professionnel continu et la désignation des organismes agréés feront l’objet d’un décret. C’est l’Ordre des pharmaciens qui sera chargé de vérifier à ce que les pharmaciens suivent bien un programme de formation continue.
Pour ceux que cela intéresse, les 181 pages du projet de la loi sont sonsultables sur le site internet du ministère de la santé.



