Le pharmacien de coordination, c’était le pharmacien d’officine consacré comme tel dans l’article 14 bis alinéa 7 de la loi HPST (la fameuse loi Hôpital, patients, santé et territoires). On pouvait alors y lire :
[les pharmaciens d'officine] peuvent assurer auprès de certains patients qui les désignent le rôle de pharmacien de coordination. À ce titre, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1, ils peuvent notamment, à la demande ou avec l’accord du médecin, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie, et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets.
Un article 14 qui créait la polémique autour de ce nouveau statut de pharmacien de coordination, figure de proue d’une intensification de la coopération interprofessionnelle. Un article 14 voté par les députés. Mais un article 14 modifié par les sénateurs, qui ont préféré remplacer le terme de « pharmacien de coordination » par l’expression selon eux moins ambiguë de « pharmacien correspondant de l’équipe de soins désigné par le patient ». C’est donc en ces termes que les sénateurs se sont accordés sur le fait qu’à la demande du médecin, « ou avec son accord », le pharmacien puisse « renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets ». Les prémices d’un pharmacien rédacteur d’ordonnances, tout au moins pour les renouvellements? Pas si vite.
Attendons désormais les modalités précises de mise en pratique de ces nouvelles dispositions qui confèreraient -restons prudents- au pharmacien d’officine de nouvelles prérogatives intéressantes. Mais devant les réticences dès à présent exprimées, casse-tête en vue.



